Catégories
Non classé

Les modes alternatifs de règlement des conflits

Les modes alternatifs de règlement des conflits connaissent depuis plusieurs années un développement important dans la vie des affaires, notamment par la médiation et la conciliation conventionnelle. La réglementation évolue également dans la promotion de ces modes alternatifs de règlement des conflits. Le but étant de déjudiciariser les litiges afin que la justice soit rendue plus rapidement et à un coût plus faible.

Qu’est ce que la médiation et la conciliation conventionnelle ?

Il s’agit de processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leur différends, avec l’aide d’un tiers. Le rôle des avocats est primordial dans ces procédures où le juge n’intervient pas. Notre cabinet pourra être à vos côtés pour que votre choix soient éclairés. Nous pourrons également contresignés le protocole d’accord afin de certifier le consentement des parties. Au delà des conciliations conventionnelles, notre cabinet intervient régulièrement dans les procédures de conciliation obligatoire.

Qu’est ce que la conciliation obligatoire ?

En effet, en certaines matières la conciliation est un préalable obligatoire. Il s’agit notamment des contentieux familiaux (divorce-séparation de corps) mais également des recours entrepris par des créanciers dans le cadre de saisie des rémunérations.

Notre cabinet pourra être à vos côtés lorsque le juge aura mandaté un médiateur familial, pour trouver une solution amiable afin de préserver les intérêts de toutes les parties. Nos conseils sont personnalisés à chaque situation et nous pourrons vous orienter vers les meilleures solutions au regard de vos objectifs. Nous avons bien conscience que la procédure de conciliation n’est pas toujours facile à vivre même si elle permet très souvent de mettre fin à litige plus rapidement et à moindre coût.

Pourquoi ne pas tenter le droit collaboratif ?

Il s’agit d’une solution novatrice par laquelle les clients s’engagent à ne pas recourir au juge pour trancher leur différend pendant toute la durée des négociations collaboratives. Le droit collaboratif est un processus qui est ancré sur la recherche d’une solution juste et raisonnable, reconnue comme telle par les deux clients.

Notre rôle dans cette procédure sera d’identifier les sujets à résoudre et les intérêts. Nous vous demanderons ce qui est important pour vous, vos préférences, vos priorités, pour récolter des informations sur les intérêts et sur les sujets à aborder. Nous structurons l’information reçue pour trouver la négociation possible et les solutions aux litiges. Bien évidemment, aucune information ne sera cachée à la partie adverse. Cette collaboration entre notre cabinet et l’avocat adverse est une grande force et un gain de temps appréciable, tant on sait la déperdition d’énergie qui peut être engendrée par la vérification des informations dans les négociations classiques. Nous serons donc un partenaire juridique incontournable pour trouver des solutions novatrices et pérennes.

Catégories
actualité

La loi sur le pouvoir d’achat

Le mouvement des gilets jaunes n’est pas terminé et pourtant une loi a été adoptée et publiée dans un temps record pour essayer de mettre fin à la crise sociale. La loi portant mesures d’urgence économiques et sociale a été publiée au journal officiel le 26 décembre 2018 après avoir été adoptée par le conseil des ministres le 19 décembre 2018.

Que prévoit cette loi ?

L’article 1 de la loi permet l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Le texte concrétise donc l’annonce du président de la république d’ouvrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle.

La prime est versée par l’employeur soit à l’ensemble de ses salariés soit à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond fixé par accord ou décision unilatérale de l’employeur.

La main est donc laissée aux employeurs pour l’attribution d’une telle prime.

Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les participations, taxe et contributions fiscale dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire. La limite de 1000 euros par bénéficiaire doit s’entendre net puisque cette somme est exonérée de toute cotisation, contributions sociales et d’impôt sur le revenu. Le dépassement est alors soumis à l’IR, aux contributions sociales et aux cotisations.

  • il est nécessaire de rappeler que pour bénéficier de la prime, il est nécessaire de respecter plusieurs conditions :
  • le salarié doit avoir été présent dans l’entreprise au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si celle ci est antérieure ;
  • la modulation du montant de la prime doit être basée sur un niveau de rémunération des salariés, un niveau de classification ou encore la durée de présence en 2018
  • la prime doit être versée au plus tard au 31 mars 2019
  • la prime ne peut se substituer à des augmentations salariales ni à des primes déjà prévues soit par le contrat de travail soit par un usage en vigueur dans l’entreprise.

L’employeur peut décider seul les modalités de mise en place de la prime dès lors qu’il en détermine les règles avant le 31 janvier 2019. Dans ce cas, le chef d’entreprise doit informer le comité  social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, le cas échéant avant le 31 janvier 2019.

Outre la prime exceptionnelle, l’article 2 de la loi prévoit un dispositif spécifique sur les heures supplémentaires. La loi du 24 décembre 2018 anticipe au 1 janvier 2019 l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires qui aurait dû entrer en vigueur au 1 septembre 2019.

Les heures supplémentaires et complémentaires effectués à compter du 1 janvier 2019 sont exonérées d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5000 euros.

L’article 3 de la loi du 24 décembre 2018 tend à revenir à une situation antérieure concernant la CSG pour certains retraités. Environ 8 millions de retraités ont été touchés par l’augmentation de la CSG sur leurs pensions de retraite et d’invalidité. Le taux de CSG est passé en 2018 de 6,6% à 8,3% d’où une grogne très importante chez les retraités. La loi opère un retour en arrière, revenant à la situation antérieure à 2018, avec la création d’un taux intermédiaire de 6,6% pour certains retraités.

Le système prévoit donc désormais plusieurs taux de CSG en fonction des revenus : Taux nul, taux réduit de 3,8%, le taux de 6,6% créé par la loi de 24 décembre 2018 et le taux plein de 8,3%.

Le taux réduit créé bénéficie aux pensionnés percevant un revenu compris entre 14 548 € et 22 580 € ce qui correspond pour un retraité célibataire à un revenu de 2000 euros net.

La mesure s’appliquera à compter de mai 2019 avec un rattrapage des cotisations prélevées depuis janvier 2019.

L’actualité récente prouve que les mouvements sociaux n’ont pas été très sensibles à ces mesures d’urgences.

Catégories
Droit du travail

Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement moral ?

Le harcèlement est défini par le code du travail, il s’agit d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement peut être commis par différentes personnes dans une entreprise. Il peut s’agir de l’employeur mais pas seulement. Le harceleur peut être un collègue de la victime, quelle que soit sa position hiérarchique.

Le code pénal sanctionne très sévèrement le fait de harceler par deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende en application de l’article 222-33-2. Bien évidemment, si les faits sont reprochés à un salarié, il pourra être puni en plus à des sanctions disciplinaires. L’employeur pourra même prononcer un licenciement pour faute grave dans ce cas d’espèce.

Les sanctions ne s’arrêtent pas là. Les faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 euros.

La juridiction peut même ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement au frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 13-135 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Les frais ne peuvent pas excéder le montant maximum de la peine encourue.

Les faits de harcèlement sont graves et lourdement sanctionnés par les tribunaux. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures pour faire cesser le harcèlement si celui-ci est commis par un collègue de travail.

Bien évidemment, la difficulté est de déceler les faits et le salarié ne devra pas hésiter à aller en parler pour que cesse ce trouble.

Vous souhaitez nous parler d’un cas de harcèlement moral ? Contactez-nous :

[]
1 Step 1
Votre nom
Votre prénom
Votre ville
Votre email
Votre numéro de téléphone
Heure à laquelle vous souhaitez être rappelé
Détails à nous communiquer
0 /

* Champs obligatoires

Previous
Next
Catégories
actualité

Quoi de neuf en matière de tourisme ?

Depuis le premier juillet 2018, les tours opérateurs doivent fournir davantage d’informations à leur clientèle en application d’un décret du 29 décembre 2017 et un arrêté du premier mars 2018 pour renforcer la protection des voyageurs en matière d’exécution du contrat de voyage ou d‘insolvabilité des professionnels.

Les informations qui doivent être fournies portent notamment sur la destination, l’itinéraire (y compris les escales et leur durée) et la période de séjour, le nombre de nuitées. Ces informations semblent basiques et pourtant elles ne sont pas systématiquement fournies aux voyageurs. Cela n’est donc plus possible depuis le premier juillet dernier. Les voyageurs peuvent donc exiger de leur tour opérateurs toutes ces informations sans délai.

Les clients doivent également être informés des visites, excursions ou autre services compris dans le prix total convenu pour le contrat, la taille approximative du groupe.

En outre, la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur, ses coordonnées téléphoniques et électroniques doivent être indiquées, ainsi que le prix total incluant les taxes, redevances ou autres coûts supplémentaires, y compris les assurances.

Cette réglementation devrait permettre d’éviter des arnaques et des vacances qui tournent au drame. C’est donc une bonne chose pour tous les voyageurs.

La réglementation portant sur le tourisme est très importante dans notre pays compte tenu du poids de ce secteur dans l’économie française. Le tourisme en France est toujours attractif pour les étrangers mais ne se trouve qu’à la 5ème place pour les recettes générées. Notre pays reste le plus visité au monde, avec 87 millions d’arrivées de touristes internationaux l’an passé. Le gouvernement étudie des plans pour relancer cette économie et généré des recettes plus importante. Il convient de noter que Paris reste la première région touristique de France devant la Côte d’Azur. Pour autant, les professionnels du tourisme de Alpes Maritimes sont optimistes sur la saison estivale 2018 avec un taux de remplissage atteignant les 85% en juillet. La Riviera attire toujours autant les touristes y compris les têtes couronnées de la vieille Europe. Nice reste donc une destination phare pour les vacances d’été.

Catégories
Non classé

Quels sont les droits du conjoint survivant, cotitulaire d’un bail d’habitation, en cas de décès de son époux ?

Depuis la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, l’article 1751 alinéa 3 prévoit qu’en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail d’habitation dispose d’un droit exclusif sur celui-ci. Sous l’ancienne réglementation, le conjoint survivant était moins protégé et se trouvait en concurrence avec les héritiers du défunt en application de l’article 14 de la loi de 1989. Un arrêt de la troisième chambre civile du 25 novembre 2009 illustre bien cette concurrence entre les héritiers.

L’arrêt du 3 juin 2018 permet à la troisième chambre de la cour de cassation de mettre en application les nouvelles dispositions. Dans cette affaire, un époux avait pris à bail un logement HLM qu’il avait occupé avec son épouse et leurs enfants. Le preneur est décédé suivi de son épouse quelques années plus tard. Leur fille avait sollicité le transfert du bail à son profit auprès de l’organisme de HLM. Le bailleur avait refusé ce transfert au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’adaptation du logement à la taille du ménage. La requérante soulevait qu’elle ne lui était pas applicable en raison du transfert du bail d’habitation par voie successorale au jour du décès de son père.

La Cour de cassation rejette cet argument au motif que l’article 1751 du code civil accorde au conjoint survivant un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l’habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part. L’article 1751 du code civil prive ainsi les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence du conjoint survivant et à la condition que cet époux n’ait pas renoncé à son droit.

Un arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2011 a rappelé que la renonciation à son droit exclusif sur le bail devait intervenir postérieurement au décès d’un époux, sans quoi elle n’est pas valable. La fille du locataire pouvait prétendre au bénéfice du transfert au bail qu’au jour du décès de sa mère. C’est donc à ce jour qu’il fallait apprécier si elle remplissait les conditions pour cela.

Pour bénéficier de l’application de l’article 1751 du code civil, il est nécessaire que le local soit utilisé effectivement au logement de la famille. A défaut, le conjoint survivant ne peut pas s’en prévaloir. Dans une telle hypothèse, le conjoint survivant devra solliciter l’application d’un autre texte pour bénéficier du bail d’habitation à savoir l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Il n’en bénéficiera pas d’office et sera en concurrence avec les héritiers du défunt et notamment les enfants. Il est à noter que le texte prévoit qu’en cas de demandes multiples à bénéficier du bail d’habitation, le juge devra rechercher les intérêts en présence pour se prononcer.